 |
Conditions Générales de vente |
 |
|
 |
| Extrait du décret n° 94 490 pris en application de l'article 31 de la loi
n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. |
 |
| Article 95 |
Sous réserve des exclusions prévues au deuxieme alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux regles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne réguliere non accompagnée de, prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent etre mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d'un meme forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre |
 |
| Article 96 |
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés.
2 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil.
3 - Les repas fournis.
4 - La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontieres ainsi que leurs délais
d'accomplissement.
6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour,
cette date ne peut etre fixée à moins de 21 jours avant le départ.
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde.
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret.
10 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11 - Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102, et 103
ci-apres.
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13 - L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie. |
 |
| Article 97 |
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent etre communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat. |
 |
| Article 98 |
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit etre écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 - Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des
réglementations ou des usages du pays d'accueil.
5 - Le nombre de repas fournis.
6 - L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix du
voyage ou du séjour.
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de
l'article 100 ci-apres.
9 - L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
(ou
embarquement) dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu1elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de
cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut etre
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit etre effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour.
11 - Les conditions particulieres demandées par l'acheteur et acceptées par
le vendeur.
12 - Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation
qui doit etre adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à
l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13 - La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7e de l'article 96 ci-dessus.
14 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15 - Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103
ci-dessous.
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 - Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de
police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 - La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur.
19 - L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a - Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté ou à défaut le numéro
l'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b - Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. |
 |
| Article 99 |
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisiere, ce délai est porté à 15 jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur. |
 |
| Article 100 |
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la
hausse qu'à la baisse des variations des prix et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. |
 |
| Article 101 |
Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel
qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et apres en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excede le prix de la prestation modifiée,
le trop-percu doit lui etre restitué avant la date de son départ.
|
 |
| Article 102 |
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur annule le voyage ou le
séjour il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l'acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient aupres du vendeur le remboursement immédiat et
sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur recoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur. |
 |
| Article 103 |
Lorsque, apres le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, des son retour, la différence
de prix ;
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant etre jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
|
 |
| CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE |
 |
| Inscription |
| Pour etre considérée comme ferme toute inscription doit obligatoirement
être accompagnée d'un acompte : |
 |
Acompte : |
 |
20% |
 |
 |
 |
 |
 |
Solde du voyage |
 |
20 jours avant le départ au plus tard |
 |
 |
 |
 |
 |
Frais de dossier : |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Forfaits ou circuit (vol + prestations ) |
 |
10 euros par personne |
 |
 |
 |
 |
 |
Vols seuls |
 |
60 euros par personne |
 |
 |
 |
 |
 |
Prestations sans le vol |
 |
40 euros par personne |
 |
 |
 |
 |
 |
Cotation par écrit (mail - fax) |
 |
30 euros par personne |
|
 |
| Auquels s'ajouteront les frais d'envoi (excepté si vous venez à l'agence récupérer les billets ou carnets de voyage) |
 |
Frais d'envoi : |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Recommandé |
 |
11,96 euros par envoi |
 |
 |
 |
 |
 |
Chronopost |
 |
27,50 euros par envoi |
 |
 |
 |
 |
 |
DHL ou OCS - envoi à l'étranger |
 |
30,00 euros par envoi |
 |
 |
 |
 |
 |
Livraison Paris intramuros |
 |
11,96 euros par envoi |
|
 |
| Annulations |
Apres confirmation des prestations les frais d'annulation sont :
- de 90 à 60 jours avant le départ : 10% du prix total du voyage
- de 60 à 30 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total du voyage
- de 20 à 7 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage
- de 6 à 2 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage
|
| ATTENTION : APRES EMISSION DU BILLET 100% DE PENALITES |
 |
| Modifications |
Apres confirmation des prestations :
- plus de 30 jours avant le départ 16 Euros
- de 30 a 21 jours avant le départ 46 Euros
- de 20 a 7 jours avant le départ 25% du prix total du voyage
- de 6 a 2 jours avant le départ 90% du prix total du voyage
- moins de 2 jours avant le départ 100% du prix total du voyage.
Pour toutes autres précisions, nous consulter.
Conditions particulières pour les groupes et promotions.
Toutes modifications volontaires pendant le voyage ne donnera lieu à aucun remboursement.
Le report d'un voyage a une date ultérieure sera considérée comme une annulation suivie
d'une nouvelle inscription. Aucun remboursement ne sera accordé pour tout renoncement
à l'un des services inclus dans nos programmes. |
 |
| Assurance |
| Aucune assurance n'est incluse dans nos programmes mais nous pouvons
vous faire bénéficier de conditions préférentielles consenties par ELVIA aux
clients JALTOUR. |
 |
| Remboursement |
Il ne sera accepté aucun remboursement pour toute prestation n'ayant pas
été utilisée et n'ayant pas fait l'objet d'une annulation préalable
(arrangement aérien ou terrestre). |
 |
| Evolution des tarifs |
| Les prix indiqués sont susceptibles de révision jusqu'à 30 jours avant le départ,
en cas de variations du coût des transports, des taux de change et des redevances et taxes applicables à
la prestation commandée, notamment taxes d'embarquement, d'attérissage, de débarquement,
ou de la création de nouvelles taxes semblables. |
 |
| ATTENTION |
| LES VOLS DE RETOUR NON UTILISES NE POURRONT FAIRE L'OBJET
D'AUCUN REMBOURSEMENT NI DE MODIFICATION APRES LE DEPART DE
PARIS, SAUF POUR JALTOUR PRESTIGE. Les passagers n'ayant pu effectuer
leur voyage pour des raisons de non respect des formalités de passeport,
de visas ou de santé ne pourront etre remboursés. |
 |
AGENCE : IATA : Licence d'Etat 075 95 0462
MINITEL : 3615 JALTOUR (0,12 + 1,29 la minute).
E-mail : jaltour@jalpak.fr |
 |
| Retour haut de page |
|